A-3.001, r. 3 - Code de déontologie des assesseurs et des conciliateurs de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
18. Le conciliateur informe les parties des conséquences d’un règlement sur les droits et obligations qu’elles ont en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).
Décision 2000-10-31, a. 18.